S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
381. Un réservoir d’air comprimé doit être muni d’un robinet de vidange à sa partie la plus basse.
Lorsque le volume d’un tel réservoir est supérieur à 1,5 m3 (53 pi3), il doit être vidangé au moins une fois par 24 heures d’utilisation.
D. 213-93, a. 381; D. 1326-95, a. 71.